J.O. 248 du 23 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17540

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Arrêté du 22 août 2002 modifiant l'arrêté du 28 juin 1994 portant création de régies de recettes et de régies d'avances auprès des centres régionaux du service de la redevance de l'audiovisuel


NOR : BUDR0203052A



Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 74-1120 du 26 décembre 1974 relatif à l'agence comptable du service de la redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de télévision ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues d'arrêtés : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1994 portant création de régies de recettes et de régies d'avances auprès des centres régionaux du service de la redevance de l'audiovisuel,

Arrête :


Article 1


Le titre Ier de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé est ainsi modifié :


« Régies et sous-régies de recettes »

Article 2


L'article 2 du titre Ier de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé est ainsi modifié :

« Art. 2. - Le montant maximum d'encaisse autorisé est fixé à 4 600 EUR pour les régies de Lille, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Fort-de-France et Saint-Denis-de-la-Réunion et à 6 000 EUR pour la régie de Lyon. »

Article 3


Sous l'article 2 du titre Ier de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé, sont insérés les articles suivants :

« Art. 3. - Le chef du service de la redevance peut instituer auprès des régisseurs de recettes de Rennes, Lille, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Fort-de-France et Saint-Denis-de-la-Réunion des sous-régies de recettes pour l'encaissement des recettes énumérées à l'article 1er.

« Art. 3-1. - Les sous-régies de recettes peuvent être installées dans une division de contrôle de la redevance, une circonscription de contrôle de la redevance ou un bureau d'accueil du public (antennes du centre régional de la redevance de Rennes à Paris et du centre régional de la redevance de Toulouse à Bordeaux et à Marseille).

« Art. 3-2. - Les sous-régisseurs de recettes encaissent les recettes énumérées à l'article 1er selon les modes de recouvrement suivants :

« 1. Numéraire ;

« 2. Chèques bancaires ou postaux ;

« 3. Carte bancaire.

« Art. 3-3. - Le montant maximum de l'encaisse en numéraire que les sous-régisseurs de recettes sont autorisés à conserver est fixé à 1 000 EUR, non compris le fonds de caisse prévu à l'article 8 du titre III du présent arrêté.

« Art. 3-4. - Les sous-régisseurs de recettes sont tenus de verser le montant de leur encaisse en numéraire, non compris le fonds de caisse prévu à l'article 8 du titre III du présent arrêté, chez un comptable du Trésor le plus proche au minimum une fois par semaine ainsi que le dernier jour ouvrable de l'année, et en tout état de cause chaque fois que ce montant atteint le maximum fixé à l'article 3-3 du présent arrêté, à charge pour le comptable du Trésor de virer les sommes reçues au compte Banque de France du régisseur de recettes dont dépendent les sous-régisseurs.

« Art. 3-5. - Ils doivent également adresser, au plus tard le lendemain de leur réception, les chèques bancaires ou postaux pour encaissement au régisseur de recettes dont ils dépendent, ou à l'agent comptable du service de la redevance, pour le bureau d'accueil du public (antenne) de Paris.

« Art. 3-6. - Les sous-régisseurs de recettes versent auprès des régisseurs de recettes dont ils dépendent la totalité des justificatifs des opérations de recettes toutes les semaines et le dernier jour ouvrable de l'année. »

Article 4


L'article 3 du titre II de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé devient l'article 4.

Article 5


L'article 4 du titre II de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé devient l'article 5, et, à son deuxième alinéa, les mots : « constatés par un centre régional de la redevance » sont ajoutés à la suite des mots : « des remboursements des excédents de versement ».

Article 6


L'article 5 du titre II de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé devient l'article 6 et est modifié ainsi :

Centre de Lille : la somme de : « 210 000 F » est remplacée par la somme de : « 32 000 EUR » ;

Centre de Lyon : la somme de : « 360 000 F » est remplacée par la somme de : « 54 000 EUR » ;

Centre de Rennes : la somme de : « 680 000 F » est remplacée par la somme de : « 103 000 EUR » ;

Centre de Strasbourg : la somme de : « 200 000 F » est remplacée par la somme de : « 30 000 EUR » ;

Centre de Toulouse : la somme de : « 600 000 F » est remplacée par la somme de : « 91 000 EUR » ;

Service de Fort-de-France : la somme de : « 20 000 F » est remplacée par la somme de : « 3 000 EUR » ;

Service de la Réunion : la somme de : « 25 000 F » est remplacée par la somme de : « 3 800 EUR ».

Article 7


L'article 6 du titre II de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé devient l'article 7.

Article 8


L'article 7 du titre III de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé devient l'article 8 et est ainsi modifié ainsi :

« Art. 8. - L'utilisation d'un fonds de caisse n'est pas autorisée pour les régisseurs de recettes, les fonctions de régisseur de recettes et d'avances étant confiées à un même agent.

« Elle l'est en revanche pour les sous-régisseurs de recettes, le fonds de caisse s'élevant à 200 EUR pour les sous-régies des bureaux d'accueil du public (antennes) de Paris, Bordeaux et Marseille, et à 45 EUR pour les autres sous-régies. »

Article 9


Les articles 8 et 9 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé deviennent les articles 9 et 10.

Article 10


Le directeur général de la comptabilité publique auprès du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

H. Guillou